Tribunal de commerce de Bordeaux, 22 juillet 2025, n° 2025L01596

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025L01596

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal obs […] éponse vaut accord tacite, ce qui porte à 22 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 95,4 % du passif soumis au plan. Dira que les échéances annuelles devront être consignées trimestriellement, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ». Il y aura lieu de dire que pour les 4 créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera l'option N°5. Les créances faisant l'objet de dispositions conventionnelles représentant un montant total de 164 596,26 €, sous réserve de l'issue des contestations en cours, sont soumises aux dispositions particulières suivantes : « Accord des sociétés intra-groupe pour être soumis à une subordination de créance et être traitées de manière conventionnelle à l'issue de l'exécution du plan de sauvegarde. ». Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, Vu l'avis du Ministère public, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [R] [Y], en sa qualité de représentant légal de la société CS SALAD SAINTE EULALIE SAS, et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 69,23% des créanciers, représentant 81,27 % du passif, DIT que pour les créanciers tai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.