Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2026L00227
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2026L00227
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.642-1 du Code de Commerce pose le principe suivant : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. ». Relève à titre liminaire que les travaux de l'Administrateur Judiciaire ont mené au constat que le ou les plans proposés apparaissen […] ontrats de travail à durée déterminée, et 3 contrats de stage. DIRA que les congés payés acquis seront repris en intégralité. DIRA que les droits salariaux (13eme mois, heures de modulation, primes, …) acquis seront repris en intégralité. AUTORISERA le licenciement pour motif économique de 2 salariés non repris se répartissant par catégorie d'emplois et par catégorie professionnelles comme suit : Un Directeur Général, Une Assistante de direction en charge de la réception. PRENDRA ACTE que 2 licenciements pour motif économique seront à diligenter par l'Administrateur Judiciaire. DIRA qu'en cas de refus de l'autorité administrative d'autoriser leurs licenciements, les postes des salariés bénéficiant d'une protection particulière au titre d'un mandat seront transférés de droit au cessionnaire sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, à charge pour celui-ci d'initier tout recourt à l'encontre des dites décisions ; DIRA que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort, Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure, CONSTATE que le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou, qu'aucun plan de redressement ne peut le permettre, et que seule une cession de l'activité peut être envisagée, CONSTATE que l'appel d'offre effectué par l'Administrateur Judiciaire a été effectué dans des conditions régulières, DIT que les offres présentées par les sociétés SARL SFY, SA [O] [M] et SAS HOLDING [H] sont irrecevables, CONSTATE la qual
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.