Tribunal de commerce de Rennes, 4 décembre 2025, n° 2025R00103
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 4 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00103
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande en paiement à titre provisionnel de la société CABINET [G] [U] Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties. L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'avenant des 4 et 17 septe […] liquide et exigible. En conséquence, et en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés condamnera à titre provisionnel, la société [H] à payer à la société CABINET JEAN [P] [U] la somme de 95 742,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024. La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée. Le Tribunal condamnera la société [H] à payer à la société CABINET JEAN [P] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CABINET JEAN [P] [U] sera déboutée du surplus de sa demande. La société [H] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Me Gaëlle BOHUON Greffière associée, Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Condamnons à titre provisionnel, la société [H] à payer à la société CABINET [G] [U] la somme de 95 742,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts, Condamnons la société [H] à payer à la société CABINET [G] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société CABINET JEAN [P] [U] du surplus de sa demande, Condamnons la société [H] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.