Tribunal de commerce de Rennes, 29 janvier 2026, n° 2025R00126

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
29 janvier 2026
Numéro
2025R00126

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La société CONTACTS AUTOMOBILES fait valoir ses protestations et réserves d'usage. En l'espèce, suite à la réunion d'expertise du 9 avril 2024, la conclusion est que le véhicule a subi trois remplacements de vanne EGR sur deux moteurs différents. La cause des désordres se situe donc dans la qualité des vannes EGR fournies par l'établissement CONTACTS AUTOMOBILES. Il est de bonne administration de la justice d'ordonner l'expertise, justifiée par la complexité technique du sujet et la nécessité de chiffrer le coût des éventuels travaux de remise en état. De ce qui précède, la demande d'expertise est légitime et le Tribunal saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d'expert. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société [Adresse 1] et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à : M. [W] [T] C2 Audit & Conseil [Adresse 4] 06.14.41.54.89 [Courriel 1] Avec mission et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. Il conviendra de donner acte à la société CONTACTS AUTOMOBILES de ses protestations et réserves d'usage. La société [Adresse 1] sera condamnées aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société GARAGE DU DOMAINE le véhicule [B] RANGER immatriculé [Immatriculation 1], Donnons acte à la société CONTACTS AUTOMOBILES de ses protestations et réserves, Désignons Monsieur [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.