Tribunal de commerce de Grenoble, 2 février 2026, n° 2024J00422
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2024J00422
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J422 et 2025J323 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance d […] 70€ outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les parties n'ont pas signé de convention spéciale. L'anatocisme a été demandé. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque, anniversaire du 17 septembre 2024, date de l'exploit introductif d'instance. Au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société VERELEC, qui succombe et le tribunal passera les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J422 et 2025J323. DECLARE régulier l'appel en cause de la SELARL [B] & ASSOCIES dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble, et ce afin de permettre à la société VERELEC de faire valoir ses droits. FIXE la créance de la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE au passif de la société VERELEC à la somme de 75 559,70€ outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure. ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 17 septembre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.