Tribunal de commerce de Vienne, 17 juillet 2025, n° 2025J00072

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
17 juillet 2025
Numéro
2025J00072

Extrait : motifs et dispositif

II- LA MOTIVATION Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que la société BLOOM SERVICES produit aux débats une lettre de mise en demeure mentionnant les numéros des factures litigieuses sans pour autant verser ces factures aux débats ni fournir le moindre détail sur la nature, la durée ou le contenu des prestations effectuées ; Attendu que la société BLOOM SERVICES ne verse par ailleurs aux débats aucun élément tel que rapports d'intervention, feuilles de présence, bons de commande ou tout document probant permettant d'établir la réalité des prestations alléguées et de justifier la facturation ; Attendu qu'en l'absence de preuves suffisantes, la société BLOOM SERVICES ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société SARA ; Attendu que le tribunal jugera les demandes de la société BLOOM SERVICES comme recevables mais mal fondées ; Attendu que le tribunal en conséquence déboutera en conséquence la société BLOOM SERVICES de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BLOOM SERVICES qui perd son procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DECLARE les demandes de la société BLOOM SERVICES recevables mais mal fondées, DEBOUTE en conséquence, la société BLOOM SERVICES de l'ensemble de ses demandes, DECLARE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BLOOM SERVICES aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Christophe DESTOMBES un juge en ayant délibéré Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES, un juge en avant d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.