Tribunal de commerce d'Orléans, 10 juillet 2025, n° J2024000013

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
10 juillet 2025
Numéro
J2024000013

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 N° 182 Rôle n° J2024000013 Rôle 2023005630 DEMANDEUR(S) SARL DSD PARTNERS Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 391 623 245 Représentée par l'Avocat plaidant: SELAS SEIGLE – SOUILAH – [A] Avocats au Barreau de Lyon Représentée par l'Avocat postulant: SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SAS AGEPLAST DEVELOPPEMENT Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au […] l'extinction de son obligation. » * La société AGEPLAST ne démontre pas en quoi la société [V] [J] a failli à son obligation contractuelle. La société [V] [J] a livré les produits que la société AGEPLAST avait commandé et pour lesquels elle avait validé les bons à tirer. En aucun cas, il n'est démontré une faute de la société [V] [J] ni de lien de causalité entre le préjudice et la faute. Par conséquent, le Tribunal déboutera les sociétés AGEPLAST DEVELOPPEMENT et DSD PARTNERS de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [V] [J]. D. Sur les frais irrépétibles et les dépens : 1. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société DSD PARTNERS les frais non inclus dans les dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer la somme de 1 000 euros à la société DSD PARTNERS et à payer la somme de 500 € à la société MMA IARD, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 2. Sur les dépens : Le Tribunal condamnera la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD la somme de 4 575,68 € HT correspondant au manque à gagner et aux frais additionnels de la société PMKR, supportés par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Condamne la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 750 € HT correspondant à la franchise contractuelle supportée par la société DSD PARTNERS, Condamne la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT à payer à la société DSD PARTNERS la somme de 9 002 € HT correspondant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.