Tribunal de commerce d'Orléans, 26 juin 2025, n° J2024000022

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
26 juin 2025
Numéro
J2024000022

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge des sociétés ALIVE Assurances et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner Monsieur [U] [T] à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [U] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ALIVE Assurances et à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne Monsieur [U] [T] à payer à chacune des sociétés ALIVE Assurances et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [U
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.