Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 juin 2025, n° J2025000005

Juridiction
Tribunal de commerce de Valenciennes
Chambre ou formation
CHAMBRE 1
Date
10 juin 2025
Numéro
J2025000005

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL: Pour une bonne administration de la justice, l'action de la société LIXXBAIL contre la société NORTH TRANSPORTS ayant débutée avant la mise en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS, la société LIXXBAIL a, en cours de procédure, mis en cause les organes de la procédure à savoir le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire puis le mandataire liquidateur ; le tribunal prononcera donc la jonction des affaires enrôlées sous l […] les du contrat de location pour le calcul des pénalités de retard qui précise qu'une somme forfaitaire de 40 € minimum pour frais de recouvrement est due par le loueur ; toutefois, dans le même article il est indiqué que cette somme est incluse dans l'indemnité forfaitaire de recouvrement donc dans les 164,28 € indiqués ci-dessus. La SELARL [J] [P] et [V] [T], en la personne de Maître [V] [T], ès qualité de liquidateur de la société NORTH TRANSPORTS, fait valoir que ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créances. Le tribunal constatera que tel n'est pas le cas et qu'en conséquence la créance de la société LIXXBAIL sera admise partiellement. La requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale, tel que cela est demandé par la SELARL [J] [P] et [V] [T], en la personne de Maître [V] [T], ès qualités de liquidateur de la société NORTH TRANSPORTS, à titre subsidiaire, n'a donc pas d'influence sur la décision que portera le tribunal ; la demande d'indemnité de résiliation étant jugée irrecevable quel que soit l'argumentation développée par la société LIXXBAIL. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu l'article R 622-20 du code de commerce ; Déclare la société LIXXBAIL recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ; Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance N°2023IP000623 portant injonction de payer en date du 13 septembre 2023 et ce, conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023005076 et 2024001953 ; Prononce la mise hors de cause de la SELARL BM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.