Tribunal de commerce de Lille Métropole, 24 juin 2025, n° 2024024673
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2024024673
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'intervention de la société PIRAINO PROMO : Les sociétés PIRAINO PROMO et LES CONSTRUCTIONS PIRAINO ont le même siège social, sis [Adresse 2] à [Localité 20], mais sont néanmoins juridiquement distinctes, avec des numéros d'immatriculation propres au RCS. La société PIRAINO PROMO a « pour objet principal l'activité d'entreprise générale de bâtiment, réalisation de toutes constructions et de tous travaux de bâtiments. La société a pour activités secondaires l'activité […] voir été mise en cause des malfaçons signalées par les clients. En l'absence de procès-verbal contradictoire de réception de fin de chantier ou de procès-verbal de chantier qui aurait permis de mettre en avant les insuffisances du fournisseur, le Tribunal déboute la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de sa demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : La société OEGAZ ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l'équité commande de condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme arbitrée à 3 000 €. Le Tribunal déboute la société PIRAINO PROMO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, son intervention dans la procédure étant restée très complémentaire de celle engagée à l'encontre de la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO. Sur les frais : La société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, succombant aux causes de la présente instance, est condamnée à en supporter les entiers dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société PIRAINO PROMO CONDAMNE la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à payer à la société OEGAZ la somme de 19.602,03 €, constituée de la somme de 15 639,36 € en retenues de garanties à laquelle s'ajoute la somme de 4 696,68 € à titre de dommages et intérêts et déduction de la somme de 534 € concernant le chantier [G] et de la somme de 200 € concernant le chantier [P] DIT que la somme de 19 602,03 € portera intérêts capitalisés au taux légal à compter du 21 mars 2023 et, ce, jusqu'à complet paiem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.