Tribunal de commerce de Compiègne, 26 mai 2026, n° 2026R00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 26 mai 2026
- Numéro
- 2026R00031
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande principale La société COMPTOIR DU FRAIS Nous demande de condamner la société LES INSEPARABLES à lui payer par provision la somme de 4022,04€ TTC au titre de 2 factures datées du 20 décembre 2025 et du 27 décembre 2025 dont elle verse copie. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de la société LES INSEPARABLES Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier : 2 factures pour un total restant dû de 4022,04 €. TTC […] des intérêts Le COMPTOIR DU FRAIS sollicite la capitalisation des intérêts. Sur ce, Vu les pièces au dossier ; La créance n'est pas supérieure à une année, il n'y a lieu ; Qu'il convient en conséquence de dire le COMPTOIR DU FRAIS recevable mais mal fondée en sa demande dans les termes ci-après, Sur les dommages et intérêts Le COMPTOIR DU FRAIS sollicite la condamnation de la société LES INSEPARABLES à lui verser la provision de 3.000 € au titre des dommages et intérêts selon l'article 1231-6 du CPC. Sur Ce, Le COMPTOIR DU FRAIS ne fournit aucune pièce justifiant sa demande ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après Sur les dépens et l'article 700 du CPC Le COMPTOIR DU FRAIS nous demande de condamner la société LES INSEPARABLES à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; La société LES INSEPARABLES qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Compte tenu de la situation économique de la défenderesse, Nous disons n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS , Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, * DISONS le COMPTOIR DU FRAIS recevable mais partiellement fondée en ses demandes, CONDAMNONS la société LES INSEPARABLES payer la somme de 4.022,40 €TTC et de majorer le principal intérêt au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date de l'assignation du 21 avril 2026 majorés de dix points, à l'échéance de chacune des factures restant dues à savoir : * Au 19 janvier 2026 pour la facture du 20 décembre 2025 ; * Au 26 janvier 2026 pour la facture du 27 décembre 2025 ; * DISONS que la société LES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.