Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 20 avril 2026, n° 2026000064
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 20 avril 2026
- Numéro
- 2026000064
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION: In limine litis Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [F] Plusieurs points sont soulevés par la défenderesse pour contester la recevabilité de l'action de Monsieur [F] : A la suite d'une fusion, la société [K] a absorbé la société EQUINOXE. La société intervient spontanément en défense des intérêts de la société EQUINOXE. La lettre de mission contractualisée entre Monsieur [F] et le cabinet EQUINOXE fixe un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le client à connaissanc […] lieu à aucune expertise ou analyse pour évaluer le préjudice réclamé par la demanderesse. Ainsi, Monsieur [F] était parfaitement informé du litige soulevé par la société [Y] [V] et de ses conséquences. Ayant lui-même confié les missions de suivi juridique de sa société, et la rédaction des cessions des parts sociales de sa société au cabinet EQUINOXE, il était à même d'apprécier la responsabilité de son expert-comptable. Autrement dit, dès l'assignation reçue le 7 mai 2019, Monsieur [F] était en mesure de mettre en cause la responsabilité à titre conservatoire du cabinet EQUINOXE. Le Tribunal constate que la demande de Monsieur [R] [F] est frappée de forclusion et de prescription. Les autres demandes sont sans objet. Sur la demande d'article 700 du CPC et les dépens La société [K] a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il conviendra au Tribunal de condamner Monsieur [F] à payer à la société [K] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens de l'instance suivront le principal et seront à la charge de Monsieur [F].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort : Déclare la demande de Monsieur [R] [F] forclose et irrecevable ; Déboute la SARL [K] de l'ensemble de ses autres demandes ; Déboute Monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [R] [F] à verser à la société [K] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne Monsieur [F] en tous les dépens de l'instance, dont les frais de greffe indiqués en tête de la présente, liquidés à la somme de 95,41 € TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.