Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 16 avril 2026, n° 2026000210

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
16 avril 2026
Numéro
2026000210

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… » Le prononcé de l'in […] ises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction. Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de rejeter la demande en faillite personnelle et faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 5 ans. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire : Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local. La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai. Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier. PAR CES MOTIFS : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu la requête de Monsieur le substitut du procureur de la République et le ministère public entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu le rapport du Juge commissaire ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce : Condamne [R] [V] à l'interdiction de diriger, gérer, adminis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.