Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2020058387

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
27 mars 2025
Numéro
2020058387

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 27/03/2025 CHAMBRE 1-10 RG : 2020058387 ENTRE : SARL L'IMPERIAL BBZ, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 814203014 Partie demanderesse : assistée de la SELARL HSA & Associés représentée par Me Virginie HEBER-SUFFRIN Avocat ([Localité 2] et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : SA AXA FRANC […] l'audience du 27 mars 2025 : * la SARL L'IMPERIAL BBZ, se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu l'article 394 du Code de procédure civile, Constater le désistement d'instance et d'action de la société L'IMPERIAL BBZ, Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. * la SA AXA FRANCE IARD se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société L'IMPERIAL BBZ, Donner acte à la société AXA FRANCE de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société L'IMPERIAL BBZ ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; Constater que l'instance et l'action sont éteintes. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 64,64 € TTC dont 10,56 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 27 mars 2025, où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Christophe Dantoine et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.