Tribunal des activités économiques de Paris, 26 mars 2025, n° 2023065032
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2023065032
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande principale AED demande au tribunal de constater que l'offre sous conditions suspensives plurielles contre-signée par le co-gérant (pièce n°3) constituait un engagement d' Alisa d'une part de communiquer les pièces demandées, d'autre part de céder le Fonds. Alisa argue que sa contre-signature ne créait qu'un engagement de pourparlers sur la durée de l'exclusivité de discussion consentie. Le tribunal rappelle l'article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tienn […] entreprise. Le tribunal relèvera que Alisa exploitant un commerce de pizzeria, elle n'apporte pas au dossier la preuve d'un préjudice réputationnel affectant la clientèle du Fonds Le Golfe de Naples ou celle d'une dégradation du moral au sein de l'entreprise. Il déboutera Alisa de sa demande. Sur les autres demandes des parties Sur l'exécution provisoire Sur l'exécution provisoire le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Alisa a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera AED à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu qu' AED succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande à titre principal en dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande à titre subsidiaire en dommages et intérêts ; DEBOUTE la SARL ALISA DES PRES, exerçant sous l'enseigne « LE GOLFE DE NAPLES », de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; Þ DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes et moyens autres, plus amples ou contraires ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la SARL ALISA DES PRES, exerçant sous l'enseigne « LE GOLFE DE NAPLES », au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.