Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mars 2025, n° 2023070478
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 6 mars 2025
- Numéro
- 2023070478
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal L'article 1113 du code civil précise : « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » L'article 1103 du code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil précise : « les contrats doivent être négociés, formés […] ionnés. Le tribunal retient qu'Optim a fait preuve d'une mauvaise foi évidente, en prenant prétexte du changement de statut de Mme [P] pour soutenir qu'Optim ne serait liée par aucun contrat avec Uma alors qu'elle appliquait elle-même les termes de ce contrat, et en invoquant pour la première fois, à l'occasion de la procédure de recouvrement dont elle faisait l'objet, de prétendus manquement commis par Uma. En conséquence, le tribunal condamnera Optim à payer la somme de 1 000 € à Uma à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Uma a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Optim à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'Optim qui succombe. Sur la demande d'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 14 316 € TTC ; Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 7 139 € TTC au titre de pénalités de retard ; Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 174,42 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement ; Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS GROUPE OPTIM à payer à la SARL UMA STUDIO la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.