Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mars 2025, n° 2023070525
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 14 mars 2025
- Numéro
- 2023070525
Extrait : motifs et dispositif
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens de […] tions de l'article L. 133-16 du CMF, qui est la source de son propre préjudice ; aussi, au visa du paragraphe IV de l'article L. 133-19 du CMF, le demandeur CBCA doit supporter toutes les pertes occasionnées par ces deux opérations. Étant par ailleurs indifférent, au cas d'espèce, de tenter de savoir la façon dont les fraudeurs ont pu, par ailleurs, obtenir le code PIN qui leur a permis de réaliser ces opérations, une fois en possession de la carte bancaire. En conséquence, le tribunal déboutera CBCA de sa demande principale de remboursement. Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge du demandeur CBCA, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le défendeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : déboute la SARL CBCA AND CO de l'ensemble de ses demandes, condamne la SARL CBCA AND CO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL CBCA AND CO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.