Tribunal des activités économiques de Paris, 2 avril 2025, n° 2024006970
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2024006970
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal, Sur l'intervention volontaire de la société HOMYA L'article 329 CPC dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » ; En l'espèce, HOMYA, anciennement dénommée GEC 25, est intervenue volontairement aux fins d'exercer son droit de demander à ce que SAREP soit condamnée à l'indemniser et la garantir de toutes les conséquenc […] de considérer que ces infiltrations observées dans un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ont été causées par des défauts d'étanchéité au niveau soit des terrassons situés aux 7ème et 8ème étage soit du toit de l'immeuble ; Il résulte de tout ce qui précède que la preuve n'est rapportée ni de la réalité des malfaçons des travaux réalisés par SAREP, ni de préjudice causé par ces malfaçons ; En conséquence, le tribunal, déboutera les sociétés GECINA et HOMYA de leur demande de condamner la société SAREP à les indemniser et garantir de toutes les conséquences et réclamations consécutives aux défauts d'exécution des travaux réalisés par SAREP ; Sur l'article 700 CPC et les dépens Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ; Le tribunal condamnera la société SAREP aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, dit l'intervention principale d'HOMYA recevable, dit recevable l'action de SAREP SOCIETE D'AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE contre GECINA, déboute la société SAREP SOCIETE D'AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE de sa demande de condamner solidairement les sociétés GECINA et HOMYA à lui payer la somme de 38.000 € au titre des travaux réalisés, déboute les sociétés GECINA et HOMYA de leur demande de condamner la société SAREP - SOCIETE D'AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE à les indemniser et garantir de toutes les conséquences et réclamations consécutives à des défauts d'exé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.