Tribunal des activités économiques de Paris, 29 janvier 2025, n° 2024054627

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
29 janvier 2025
Numéro
2024054627

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de AEFI Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l'assignation a été effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile; que le défendeur n'a pas conclu et n'a été présent ou représenté à aucune audience; que dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la […] ntervenir en décembre 2027 par anticipation, l'intégralité de la rémunération dudit contrat de location ; que, dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à l'astreinte réclamée par XFS ; En conséquence, le tribunal ordonnera à AEFI de restituer ledit matériel à XFS, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et déboutera XFS de sa demande d'astreinte de 50 € par jour de retard ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que XFS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera AEFI à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant XFS pour le surplus réclamé ; Sur l'exécution provisoire * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Sur les dépens * Attendu que AEFI succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens de XFS que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ; Se déclare compétent et constate que la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES est recevable dans son action à l'encontre de la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) ; Constate que le contrat de location est résilié de plein droit aux torts exclusifs de la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier), à effet du 30 septembre 2023, au titre de l'article RES 01 des conditions générales dudit contrat ; Condamne la SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier) à régler la somme de 1.800 € TTC à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l'arriéré de loyers, maj
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.