Tribunal des activités économiques de Paris, 6 octobre 2025, n° 2024066738
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 6 octobre 2025
- Numéro
- 2024066738
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort. Sur la compétence territoriale et la recevabilité La SAS FEDERAL est domiciliée à [Localité 1]. Un des défendeurs étant domicilié à [Localité 1], le tribunal se dira en conséquence compétent. Par ailleurs, la […] . Par ailleurs, elle fait part au tribunal, par courriel en date du 10 juillet 2025 du règlement de sa quote-part de dette en cours de la présente procédure et de sa demande de mise hors de cause, que le tribunal retiendra. Subsiste en revanche la demande à l'encontre de la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT, dont le montant s'établit comme suit 115.084,80 € * 34% = 39.128,83 € Le tribunal condamnera en conséquence la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL HERBAUT [P] prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES la somme de 39.128,83 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 novembre 2018, date retenue par la cour d'appel dans son arrêt. Pièce AGBF n° 5& lt;sup>2 Pièce AGBF n° 6 Sur les frais irrépétibles et les dépens AGBF a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire Se dit compétent ; Dit la SELARL HERBAUT-[P] prise en la personne de Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES SAS, recevable en son action ; Met la SAS FEDERAL hors de cause ; Condamne la SAS RIVOLI DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL HERBAUT [P] prise en la personne de Maître [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGBF ARCHITECTES la somme de 39.128,83 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 novembre 2018, date retenue par la cour d'appel dans son arrêt; Condamne la SAS RIVOLI D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.