Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mars 2025, n° 2024069498

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
21 mars 2025
Numéro
2024069498

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande d'expertise Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Nous relevons que : les griefs allégués par la demanderesse, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond […] tre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d'instruction rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d'une nouvelle provision, dans les conditions de l'article 280 du CPC, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Rejetons le surplus des demandes Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Charles-Henri Le Chevalier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.