Tribunal des activités économiques de Paris, 7 juillet 2025, n° 2025014702

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
7 juillet 2025
Numéro
2025014702

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité Attendu que le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; qu'il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l'autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que le contrat de locati […] ticle 1343-2 du Code Civil, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2025 ; Sur la restitution du matériel Attendu que la résiliation du contrat entraine la fin du contrat et des prestations ; Le tribunal autorisera LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.[01].com ; Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il convient donc de condamner MONSIEUR [C] [Q] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Attendu que MONSIEUR [C] [Q] succombe, MONSIEUR [C] [Q] sera, dès lors, condamnée aux dépens ; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Dit les demandes de la SAS LEASECOM recevables et régulières ; Condamne Monsieur [C] [Q] exerçant sous le nom commercial CAFE [Q] à payer à la SAS LEASECOM : -La somme de 1 050 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 10 février 2025 ; -La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; -La somme de 3 600 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 10 février 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2025 ; Autorise la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.