Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2025, n° 2025024851
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025024851
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS AIVANCITY nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la Convention de formation signée avec cachet commercial du défendeur email Aivancity du 8 mars 2024 Premiers échanges de mails de relance email Next Media du 6 septembre 2024 email Aivancity du 16 septembre 2024 Seconds échanges de mails de relance la facture FC24N0156 email Aivancity du 9 janvier 2025 la mise en demeure du 29 janvier 2025 et avis de réception Bulletin de notes l'attestation de présence le relevé de compte concernant M. [O] ; Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS à payer à la SAS AIVANCITY, à titre de provision, la somme de 17.000 € augmentée des pénalités de retard contractuelles à compter de la réception de la mise en demeure du 29 janvier 2025, Condamnons la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS à payer à la SAS AIVANCITY la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ; Condamnons en outre la SAS NEXT MEDIA SOLUTIONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.