Tribunal des activités économiques de Paris, 22 juillet 2025, n° 2025033534
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-5
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2025033534
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Compte tenu du fait que le dirigeant s'est déclaré en faveur d'un plan de cession ; Qu'aux termes du délai de remise des offres, après le délai d'amélioration de celles-ci, un seul candidat a formulé une offre de reprise sans condition suspensive et que cette offre est recevable ; Que selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, la cession de l'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, le maintien des emplois, en tout ou partie, ainsi que le meilleur remboursement du passif ; Qu'il appartient au tribunal de s'assurer que les offres soumises à son appréciation remplissent, de façon équilibrée, ces trois conditions ; Que l'offre de reprise assure la continuation de l'activité et de l'emploi ; Que le repreneur s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des droits acquis par les salariés repris et le capital restant du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. Que le repreneur s'est engagé à ne pas céder d'actifs nécessaires à l'exploitation au cours des deux années suivant la date du jugement ; Que la somme de 15.000 euros financé par les fonds propres des candidats, a fait l'objet d'un virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations de l'administrateur judiciaire, le 3 juin 2025 ; Attendu que le dirigeant, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le procureur de la république se sont exprimés. Il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport, Madame la Vice-procureure en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés ; * Dit recevable l'offre présentée par la société JASS CLUB ; * Arrête en application des articles L.631-22 et L.642-5 et suivants du Code de Commerce, le plan de cession de l'activité dans le cadre du redressement judiciaire de la société BLUE [Localité 1] [Adresse 1] - RCS B 850763459, représentée par Monsieur [G] [Z], en faveur de l'offre présentée par la société JASS CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 20], immatriculée au RCS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.