Tribunal de commerce de Créteil, 7 octobre 2025, n° 2025F00387

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
7 octobre 2025
Numéro
2025F00387

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter d'argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur […] la preuve d'un dommage spécifique ayant impacté les PASSAGERS, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elles peuvent être indemnisées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l'annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004. En conséquence, le Tribunal dira la société UPCLAIM mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La société RAM succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Dit la société UPCLAIM fondée à agir pour les demandes d'indemnités au titre de l'article 7 du Règlement européen, Dit la société UPCLAIM non fondée à agir pour les demandes au titre de l'article 14 du Règlement européen et la-dit irrecevable en ces demandes, Condamne la société SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à la société UPCLAIM la somme de 1.600,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol, majorée d'intérêt aux taux légaux à partir de la date du présent jugement. Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages-intérêts pour résist
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.