Tribunal de commerce de Coutances, 9 juin 2026, n° 2026001918

Juridiction
Tribunal de commerce de Coutances
Chambre ou formation
DEUXIEME CHAMBRE PROCEDURES COLLECTIVES
Date
9 juin 2026
Numéro
2026001918

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Le débiteur, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 909 027 609, exerce une activité de « ventes et réparation de machines à coudre, brodeuses, surjeteuses et ventes de merceries », sous le nom commercial « 10 MANCHES [Localité 3] ». Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d'ouverture d'une procédure coll […] u code de commerce sont, en revanche, réunies. En effet, il résulte des éléments produits au dossier que l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur l'actif personnel de Monsieur [D] [H], ne peut être honoré avec l'actif personnel dont il dispose. A l'audience, Monsieur [D] [H] a d'ailleurs demandé à bénéficier des mesures de traitement de la situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité de faire face de ses dettes non professionnelles. Le tribunal constate donc que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation sont réunies. Les seules conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce étant réunies, au regard de la situation de surendettement du débiteur, le tribunal, par application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce et renvoie l'affaire devant la commission de surendettement. Les dépens de la présente décision doivent être supportés par Monsieur [D] [H]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La cause communiquée au ministère public, Constate que seules les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation réunies. Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Vu l'accord du débiteur. Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement. Dit que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [D] [H]. Met les dépens de la présente décision liquidés à la somme de 81,19 euros TTC à la charge de Monsieur [D] [H]. Jugement prononcé publiquement par mise à d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.