Tribunal de commerce de Chambéry, 8 juin 2026, n° 2026L00645

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Procédure collective (suivi)
Date
8 juin 2026
Numéro
2026L00645

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 08/06/2026 Références : 2026L00645 / 2026J00252 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce tribunal du 04/05/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TASIP FRANCE [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 497514349, et nommé : Mme [O] [X], en qualité de juge commissaire, la SELARL MJ ALPES / Me [V] [U], en qualité de mandataire judiciaire, […] Х Vu la communication de la cause au ministère public, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 08/06/2026, il a été entendu : M. [C] [K], gérant de la SARL TASIP France, lequel a confirmé son accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire, Me [T] [M], représentant la SELAS AJ UP ès qualités, Me [L] [U], représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités, M. [Q] [E], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. La procédure simplifiée n'est pas applicable, les critères définis aux articles L.641-2 alinéa 1 et D.641-10 du code de commerce n'étant pas réunis. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SARL TASIP FRANCE. Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [V] [U], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.