Tribunal des activités économiques de Limoges, 5 novembre 2025, n° 2025004219

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Limoges
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
Date
5 novembre 2025
Numéro
2025004219

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SELARL [D] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualité de Liquidateur de la SARL RESTAURANT LES 2 PONTS suivant jugement du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 10 septembre 2025, rappelle qu'il existe incontestablement une confusion des patrimoines résultant des relations financières anormales entre la SARL RESTAURANT LES 2 PONTS et son associée unique, Madame [Q] [M] épouse [C], la SARL RESTAURANT LES 2 PONTS avant exercé son activité dans des locaux […] cières anormales entre la SARL RESTAURANT LES 2 PONTS et Madame [Q] [M] épouse [U] et qu'une réelle confusion existe entre les patrimoines de ces deux personnes, qu'il convient en conséquence de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL RESTAURANT LES 2 PONTS à Madame [Q] [M] épouse [U] sur les fondements des dispositions des articles L 621-2 alinéa 2 et L 641-1 et suivants du Code de Commerce, Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L 621-2 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L 641-1 et suivants du même Code, Le Liquidateur Judiciaire entendu en ses explications et demandes, Le Ministère Public avisé de la procédure, DIT ET JUGE le Liquidateur recevable en son action, CONSTATANT la confusion de patrimoine entre la SARL RESTAURANT LES 2 PONTS et Madame [Q] [M] épouse [U], DISPOSITIF : En conséquence, Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société RESTAURANT LES 2 PONTS par suite de confusion de patrimoine/fictivité à l'égard de : Madame [Q] [M] épouse [C], [Adresse 4], DESIGNE en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Pierre LAVAURS et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, Madame [K] [J] [E], DESIGNE en qualité de liquidateur, la SELARL [D] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [D], [Adresse 1], DIT qu'en application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, DIT que le liquidateur devra établir dans un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.