Tribunal de commerce de Fort-de-France, 28 mai 2026, n° 2025F09232
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- 2025F09232
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] s courantes. Son déménagement en octobre 2025 a permis de diminuer la charge locative et de bénéficier d'un emplacement plus attractif. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 360 000 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 411 620 euros en 2036 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 44 460 euros. Quatre créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables à l'option 1, soit une diminution du passif de 38 269,39 euros, et onze créanciers sont favorables à l'option 2 représentant 83% du passif. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL VELO PLUS dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL VELO PLUS : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DIT que les créances nées r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.