Tribunal de commerce de Cannes, 18 juin 2026, n° 2026F00013
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 18 juin 2026
- Numéro
- 2026F00013
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ; Aucun motif ne justifiant d'en soulever l'irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur le bienfondé de la demande de condamnation à […] ns les dépens; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu de condamner SARLU BATI RENOVATION qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500,00 euros à SAS [P] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Novembre 2025 ; En application de l'article 670 du Code de procédure civile, la notification ayant été faite à personne, vu l'avis de réception signé par le destinataire, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, le montant de la demande étant inférieur au seuil règlementaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, DIT RECEVABLE l'opposition formée par SARLU BATI RENOVATION ;
DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION à payer à SAS [P] [F] la somme de 2.111,94 euros à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025 ; CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION à payer à SAS [P] [F] 40,00 euros à SAS [P] [F] au titre du montant forfaitaire pour frais de recouvrement, DEBOUTE la SAS [P] [F] de sa demande de condamnation de la SARL BATI RENOVATION à payer la somme de 47,68 € au titre des intérêts échus. CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE SARLU BATI RENOVATION à payer à SAS [P] [F] 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.