Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 octobre 2026, n° 2025-00120213
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00120213
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
PROCÉDURE Le Conseil de Prud'hommes a été saisi le 25 février 2025. La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 4 mars 2025 (AR signé le 10/03/2025). L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation s'est tenue le 26 juin 2025. L'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation aux fins de mise en état s'est tenue le 12 mars 2026, et l'ordonnance de clôture a été prononcée. L'audience devant le Bureau de Jugement s'est tenue le 21 avril 2026. La décis […] domicile. Enfin, s'agissant du suivi médical, les pièces produites par l'employeur établissent que des convocations ont été adressées à la salariée et que des rendez-vous avaient été organisés. La seule circonstance que la salariée conteste la réception de certaines convocations ne permet pas de retenir que l'employeur aurait volontairement manqué à ses obligations. En l'absence de preuve d'un manquement fautif ayant causé un préjudice personnel, direct et distinct, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Exécution provisoire : Le Conseil rejetant l'ensemble des demandes, l'exécution provisoire, aux termes de l'article 515 du Code de Procédure Civile, devient sans objet. Frais irrépétibles et dépens : La condamnation aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Madame Madame [P] [O] qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Toutefois, pour des raisons d'équité et de différence de situation économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions dudit article.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition par voie d'affichage le 16 octobre 2026. JUGE , en l'état, le licenciement prononcé par la SARL [7] ([7]), à l'encontre de Madame [P] [J] épouse [O], régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE Madame [P] [J] épouse [O] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE la SARL [7] ([7]) de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.