Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 octobre 2026, n° 2025-00041174
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Date
- 19 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00041174
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de santé sécurité Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière […] [E] occupe le poste de gestionnaire de paie. Les absences répétées de la salariée ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise, comme précisé dans la lettre de licenciement, ce qui nécessite pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Il apparait clairement que l'absence de Mme [Y] [E] a désorganisé l'entreprise. En l'espèce, le Conseil constate que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la salariée est déboutée de ce chef de demande. L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifient qu'elles conservent à leur charge les honoraires et/ou frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Au titre de l'article 695 du même Code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Aux termes de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section industrie, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 octobre 2026. FIXE le salaire de Mme [Y] [E] à la somme de 3 299€ bruts pour la période d'octobre 2023 à septembre 2024 ; DIT ET JUGE que licenciement à l'encontre de Mme [Y] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la Société [2] de sa demande reconventionnelle au titre l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie, la charge de ses dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.