Conseil de prud'hommes de Lorient, 16 octobre 2026, n° 2026-00168480

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Lorient
Date
16 octobre 2026
Numéro
2026-00168480
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article R.1455-6 du code du travail dispose que « La formation de référé peut toujours, même en presence d'une contestation sérieuse, precrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévénir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En l'espèce, l'examen de cette demande implique d'interpréter l'ensemble des éléments présentés et contestés par les parties et se heurte ainsi à une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs du juge des référés. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Enfin, le Conseil estime que, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que de ses propres dépens suivant les termes de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lorient, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition du public : Vu l'article R.1455-5 du code du travail, En présence d'une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs, DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à saisir dans les formes le présent Conseil en bureau de conciliation et d'otientation ; SE DECLARE en conséquence incompétente pour connaître du présent litige ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrepétibles et dépens d'instance.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.