Conseil de prud'hommes de Limoges, 16 octobre 2026, n° 2026-00127536
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Limoges
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2026-00127536
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 / Sur la compétence matérielle du Conseil de prud'hommes et la compétence de la formation de référé Attendu que Monsieur [J] prétend que l'article L. 625-4 du code de commerce prévoit expressément la compétence de la juridiction prud'homale pour trancher les litiges relatifs aux refus par l'AGS-CGEA d'avancer les créances salariales. Attendu que le domaine de compétence de la formation de référé est défini aux articles R.1455-5 et suivants du code du travail . Attendu, qu […] re une demande salariale. Il résulte de ces textes que le juge du référé ne peut examiner que le provisoire et l'incontestable sans pourvoir régler un litige au fond, sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu'il détient en vertu des articles R 1455-5, 6 et 7 du code du travail. EN CONSÉQUENCE , le Conseil constate que les demandes de Monsieur [J] ne font pas l'objet d'une urgence, et font l'objet d'une contestation sérieuse des parties défenderesses et qu'ainsi les demandes ne sont pas recevables du fait de la contestation sérieuse, et du caractère non urgent. 2 / Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 696 du code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Attendu qu'il serait inéquitable que l'une ou l'autre des parties succombe aux entiers dépens, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le Conseil déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de Limoges, en sa formation de référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT qu'il n'y a pas lieu à RÉFÉRÉ en application des articles R.1455-5 et suivants du Code du Travail, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le juge au fond compétent, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VENDREDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-SIX. Le greffier Elodie ROCHARD Le président Henri JACOMET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.