Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2026, n° 2024-00051161
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
- Date
- 19 octobre 2026
- Numéro
- 2024-00051161
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur la qualification de la rupture du contrat de travail En droit Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave, qui a pour effet de priver le salarié tant de l'indemnité de licenciement que de l'indemnité compensatrice de préavis, se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résu […] les frais irrépétibles et les dépens Attendu l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail, les sommes allouées au titre du salaire et de ses accessoires, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de préavis sont, dans les limites qu'il fixe, exécutoires de droit à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur ce point. L'Association [3] FORMATION, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens l'Association sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l'[3] sur ce même point sera rejetée. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires PAR SES MOTIFS Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AIX-EN -PROVENCE, statuant par jugement public contradictoire en premier ressort après avoir délibéré conformément à la loi : DIT que le licenciement notifié à Madame [X] [D] le 30 octobre 2023 ne repose pas sur une faute grave ; REQUALIFIE ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE l'Association [3] FORMATION à payer à Madame [X] [D] les sommes suivantes : 2 300 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 230 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1 797 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 681 € bruts au titre du rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2023 ; 168,10 € bruts au titre des congés payés afférents ; 249 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'arrêt de travail du 22 mai au 6 août 2023 ; 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal dans les co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.