Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2026, n° 2025-00027309
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
- Date
- 20 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00027309
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la recevabilité de l'action : En droit, Aux termes des articles L.1411-1 du Code du travail et 31 du Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes connaît […] décision ne comporte aucune condamnation, à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lesquelles sont exécutoires de plein droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les depens : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Mme [N] succombe sur l'intégralité de ses prétentions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la salariée sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance. La demande formée par Mme [N] sur le même fondement est rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le bureau de jugement - section encadrement - du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant publiquemernt, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, FIXE le salaire mensuel moyen de Madame [Q] [N] à la somme de 6 555,68 euros ; JUGE que la SAS [1] n'a commis aucun manquement grave dans l'exécution du contrat de travail ; JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Q] [N] produit les effets d'une démission ; DÉBOUTE Madame [Q] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE Madame [Q] [N] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.