Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2026, n° 2025-00012754
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
- Date
- 19 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00012754
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2024, précisant les motifs de licenciement, et fixant les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Pour rappel, vous avez été embauchée le 6 mars 2023 en t […] loir que Mme [W] a été en congés payés du 6 au 31 août 2024, ce qui correspond à 22 jours, étant donné que la comptabilisation des congés payés se fait en jours ouvrables. Au vu de ces éléments le conseil juge que la demande n'est pas fondée. En conséquence il déboute Mme [W] de sa demande de correction de fiche de salaire et de régularisation du mois d'août 2024. Sur le solde de tout compte et les bulletins de salaires d'octobre et novembre 2024 Pour mémoire, il a été jugé que le préavis aurait du se terminer à la fin du mois d'octobre et non à la fin du mois de novembre 2024. Il a également été jugé que l'indemnité de licenciement n'avait pas été versée. Il en ressort que pour corriger la situation, il faudrait, pour le bulletin d'octobre, ajouter l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de congés payés figurant sur le bulletin du mois de novembre et enfin annuler le bulletin de novembre qui n'a pas lieu d'être. Le conseil considère qu'il n'y a pas lieu à de telles rectifications et déboute Mme [W] de ses demandes de réédition des fiches de paie et du solde de tout compte.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition auprès du greffe : JUGE que le licenciement de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] à verser à Madame [W] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 3 533,92 euros ; CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] à verser à Madame [W] une indemnité de licenciement pour un montant de 773,01 euros ; CONDAMNE Madame [W] à rembourser à l'ASSOCIATION [2] le mois de préavis pour un montant de 1 801,84 euros ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.