Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 2020, n° 19/04313
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Protection sociale
- Date
- 3 novembre 2020
- Numéro
- 19/04313
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens tendant à la nullité de la contrainte Sur le défaut de signature de la mise en demeure Il résulte de l'article R133-9-1 dans sa version applicable au présent litige que: La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le […] euros = 35 510,73 euros - sommes réclamées par la mise en demeure n° 0081345771 du 21 décembre 2015: 10 717 euros. Au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement et de valider la contrainte émise le 29 novembre 2017 à hauteur de la somme de 80.809,73 euros à laquelle sera réduite la créance. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [M] sollicite des délais de paiement compte tenu de ses difficultés financières. Or, l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil n'est pas applicable au paiement des cotisations et contributions instituées par la loi. L'octroi de délais de paiement relève de la seule compétence de la caisse, et non de celle de la juridiction en charge du contentieux général de la sécurité sociale. La demande présentée par Monsieur [M] sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions. Dépens et frais irrépétibles Monsieur [M], partie perdante pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: CONFIRME le jugement, sauf à réduire le montant de la contrainte validée STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF VALIDE la contrainte émise par le régime social des indépendants le 29 novembre 2017 et signifiée le 14 décembre 2017, à hauteur de la somme totale de 80.809,73 euros en cotisations et majorations de retard DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente, Malika CHINOUNEJoëlle DOAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.