Cour d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2020, n° 18/01335
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 novembre 2020
- Numéro
- 18/01335
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la clôture de la procédure Postérieurement à l'ordonnance de clôture, il a été proposé aux parties de produire des observations. Cette demande constitue la cause grave prévue par l'article 803 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 907 du même code, et il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 et de fixer la clôture à la date des plaidoiries. Sur la recevabilité de l'action de fond Le litig […] ssif, de poursuivre la procédure de fixation de sa créance devant le juge commissaire. En effet, seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée. En application du principe d'arrêt des poursuites ci-dessus rappelé, l'action de la société AJS devant le tribunal de grande instance était en conséquence irrecevable. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office, Le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux, qui n'a pas relevé son incompétence doit en conséquence être infirmé, et la société AJS déclarée irrecevable en son action. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société AJS paiera à la société Les Sereniales la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 et fixe la clôture au jour des plaidoiries, Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Périgueux, Et, statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de la société AJS, Condamne la société AJS à payer à la société Les Sereniales la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AJS aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.