Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2020, n° 20/00251
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2020
- Numéro
- 20/00251
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité des conclusions de la Sa Alstom Power System Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces (...), le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiq […] e le 18 novembre 1996, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour empoisonnement et homicide involontaire et la prescription n'a donc pas commencé à courir. Les consorts [F] ont toutefois sollicité et obtenu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 31 juillet 2003, confirmé partiellement par arrêt de la présente cour du 24 septembre 2004, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et il a en conséquence été mis fin à l'interruption de la prescription. A compter de cette date, les consorts [F] disposaient d'un nouveau délai biennal, en application des dispositions précitées, pour solliciter la fixation de leur préjudice au titre de l'action successorale et à la date de saisine de la juridiction le 11 juillet 2018 la prescription était donc acquise, le jugement devant être en conséquence confirmé. 4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE la demande visant à écarter des débats les conclusions de la Sa Alstom Power Systems ; REJETTE la demande visant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel; CONFIRME le jugement entrepris ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; CONDAMNE les consorts [F] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.