Cour d'appel de Besançon, 7 juin 2022, n° 21/00219

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
7 juin 2022
Numéro
21/00219
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que si la société [4] conclut à l'annulation de 'l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017", elle n'étaye cette demande par aucun développement, à l'exclusion du chef de redressement n°2, examiné ci-après, de sorte que pour le surplus, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré e […] iété [4] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF à ce titre la somme de 487 743 euros, telle qu'elle résulte de la régularisation corrigée tenant compte des anomalies résiduelles retenue dans la réponse de l'URSSAF aux observations de la société, et aux majorations de retard afférentes. III - Sur les demandes accessoires Considérant les développements qui précèdent, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, étant précisé d'une part qu'il n'appartient pas à la cour de "confirmer" la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019 ni la mise en demeure délivrée par l'URSSAF et que d'autre part, si la société [4] demande dans le dispositif de ses écrits de "juger irrecevable, nulle et infondée" la mise en demeure du 20 juillet 2018, elle ne s'explique pas sur le bien fondé de ces demandes, au surplus présentées de façon cumulative. La société [4] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de procédure de 1 500 euros, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition relative au chef de redressement n°1. CONDAMNE en conséquence la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 487 743 euros au titre du chef de redressement n°2. INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a annulé en intégralité le chef de redressement n°1 notifié pour un montant de 12 315 euros. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DIT que le chef de redressement n°1 sera limité à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.