Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2020, n° 18/01854
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 octobre 2020
- Numéro
- 18/01854
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les responsabilités : En droit, le contrat de sous-traitance impose au sous-traitant de fournir une prestation conforme aux spécifications contractuelles et à l'usage auquel on la destine ; le non-respect de cette obligation contractuelle oblige le sous-traitant défaillant à réparer le dommage susceptible d'en être résulté pour son cocontractant. En l'espèce, l'analyse de la convention liant les parties, dénommée ' contrat de sous-traitance' permet d'estimer que la […] aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des frais de recouvrement ou d'encaissement partiellement à la charge du créancier en vertu des dispositions des articles R.444-3, A.444-31, A.444-32 et R.444-55 du code de commerce, auxquels il n'y a pas lieu de déroger. La société ETABLISSEMENT FAIVRE partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance, comprenant le coût de la mesure d'expertise ainsi que ceux de la procédure d'appel. La Selarl [B] ès qualités de liquidateur de la société ADSF est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en cause d'appel. La société des Etablissements Faivre donc tenue à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans pouvoir se prévaloir de ces mêmes dispositions à son profit. Les dispositions des articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à elles-mêmes sans qu'il y ait lieu de fixer quelque modalité que ce soit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après en avoir délibéré ; Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société des Etablissements Faivre dans la survenance des désordres affectant la station d'épuration de [Localité 7]. L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société des Etablissement Faivre à payer à la Selarl [B] ès qualités de liquidateur de la société Assainissement du Sud de la France la somme de 175.537,87 € en réparation de ses entiers préjudices ; Dit que les intérêts sont dus sur cette condamnation au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts au taux légal; Di
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.