Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 16/14378
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 14 octobre 2020
- Numéro
- 16/14378
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la société Omnitechnique le 17 janvier 2018 : La cour relève que l'ensemble de ces fichiers a été extrait du disque dur provenant de l'ordinateur professionnel de M. [E], tel qu'il en est attesté par le consultant informaticien désigné par la société Omnitechnique, M. [Z] [O], qui affirme avoir récupéré les fichiers litigieux qui avaient tous été effacés'; qu'il ne fait plus débat que le salarié, à son départ de l'entreprise, a conservé […] manque à gagner relatif à des commandes potentielles qui auraient été détournées par le salarié avec RGI, sur la base de documents non vérifiables ou révélant une connaissance par l'employeur de la transaction en cours. La demande de remboursement des salaires versés à hauteur d'un tiers du temps de travail sera également rejetée, l'appelante ne justifiant pas de l'importance du temps de travail occupé à des activités concurrentielles alors que par ailleurs le salarié disposait d'une très large autonomie dans l'exercice de ses missions. Par confirmation du jugement dont les motifs sont adoptés, la société Omnitechnique est en droit de percevoir la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnifrance au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [E] à payer à Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par M. [E].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il dit que les agissements de M. [S] [E] sont constitutifs d'une faute lourde' et condamné M. [S] [E] à la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnifrance au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau': Condamne M. [S] [E] à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [E] à payer à la SCP [U], prise en la person
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.