Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2020, n° 17/06404
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 13 octobre 2020
- Numéro
- 17/06404
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale française' : La société ZF récuse la compétence de la juridiction commerciale française pour statuer sur l'appel en garantie formé à son encontre par la société Daf Trucks, le fabricant de la boîte de vitesse en cause se prévalant en effet de la clause insérée à l'article 31.2 du contrat de fourniture conclu le 10 décembre 2004 entre les deux sociétés qui désigne la «'cour de Zurich'» (Suisse) pour trancher tout l […] demandes ': La société ABG échouant en toutes ses demandes, qu'elles soient dirigées contre le concessionnaire SIDAN, le constructeur Daf Trucks ou contre le fournisseur ZF, les appels en garantie formées réciproquement entre ces trois sociétés sont sans objet ; elles en seront donc déboutées. Les «'frais de gestion'» réclamés par la société SIDAN à hauteur d'une somme de 1.570,66 € consistant en réalité en des frais de déplacement exposés à l'occasion des opérations d'expertise, frais qui relèvent des frais irrépétibles, ils ne sauraient donner lieu à une condamnation distincte de celle susceptible d'être prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; la société SIDAN en sera donc déboutée. L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société ABG supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception seulement des frais de référé et d'expertise dont la société SIDAN, seule demanderesse de cette mesure d'instruction, conservera la charge définitive.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour': - confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ZF ; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société ZF, déclare prescrite l'action en garantie des vices cachés engagée par la société ABG ; * déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société ABG aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception seulement des frais de référé et d'expertise dont la société SIDAN onservera la charge définitive. Le greffie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.