Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2020, n° 18/01739

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
13 octobre 2020
Numéro
18/01739
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à statuer : M. et Mme T... soutiennent que le compromis porte sur les parcelles prises à bail le 16 décembre 2011 par M. et Mme Q... et que la vente «'a été initiée en qualité de preneur en place des époux Q... » ; qu'une procédure en résiliation du bail est en cours ; que le 28 mars 2019, ils ont fait délivrer un congé avec refus de renouvellement du bail ; que ce congé a été contesté, l'audience étant fixée le 14 janvier 2020 devant le tribunal […] r M. et Mme T..., M. Q... et M. G... qu'un litige existait entre M. G... et M. Q... sur l'exploitation de «'l'ilot n°8'». Aux termes du protocole, M. Q... a obtenu cette exploitation et des contreparties ont été données par M. Q... et les époux T... à M.G.... Le protocole n'a pas tranché de litige entre les époux T... et M. Q... et n'a spécifié aucune contrepartie entre eux. Il en résulte que ce protocole n'a pas la valeur d'une transaction entre M. Q... et les époux T... et que, par voie de conséquence, ceux-ci ne peuvent exiger la réalisation de la vente sur le seul fondement de cette convention. Dès lors que M. et Mme T... ne justifient pas d'un accord sur la chose et sur le prix, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à enjoindre à M. Q... de régulariser l'achat du poulailler ou à défaut, de le condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 €. Sur la demande au titre du préjudice moral : Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Q... n'ont pas abusé de leurs droits. M. et Mme T... seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Déboute M. et Mme Q... de leur demande de sursis à statuer ; Disjoint la demande de M. et Mme T... en paiement du fermage résiduel de 3 650 € au titre du fermage 2015, outre celle de 323,95 € au titre de régularisations ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. et Mme T... de leur demande au titre du préjudice moral ; Condamne M. A... T... et Mme M... V... épouse T... aux dépens en cause d'appel ; Déboute M. et Mme Q... de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.