Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 octobre 2020, n° 19/12861
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 1 octobre 2020
- Numéro
- 19/12861
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La disposition de l'ordonnance déférée sur le rejet des débats des écrits adressé à la juridiction en cours de délibéré par monsieur [Z] n'est pas contestée et sera confirmée. 1- sur la demande d'expulsion C'est à tort que le premier juge a, sans rouvrir les débats en violation du principe du contradictoire, soulevé d'office la nullité du congé pour vendre délivré par les époux [U] en se fondant sur l'article 15 § 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'est pas applicable aux l […] où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le bail prévoyait un loyer mensuel de 470 € outre une provision sur charges de 60 € par mois. Les époux [U] sont dès lors fondés à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter de la résiliation du bail, soit le 1er août 2018, jusqu'à complète libération des lieux, cette indemnité étant fixée à titre provisionnel. 3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'action des époux [U] étant fondée, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée sauf sur le rejet des débats des écrits adressés par [N] [Z] à la juridiction en cours de délibéré ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Constate que le bail liant les parties est résilié au 31 juillet 2018 ; Ordonne l'expulsion de [N] [Z] et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6], bât. B 3ème étage à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, d'un huissier et d'un serrurier ; Condamne [N] [Z] à payer aux époux [O] et [Y] [U] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 500 €, charges comprises, à compter du 1er août 2018 et jusqu'à complète libération des lieux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 avril 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.