Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2020, n° 20/00494

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
3ème Chambre Commerciale
Date
18 septembre 2020
Numéro
20/00494
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la rémunération et les avantages en nature du 1er au 17 avril 2014 : Les statuts d'une SAS déterminent librement le montant et les modalités de la rémunération de ses dirigeants. Cette rémunération n'est pas un salaire, même si elle fait l'objet d'une fiche de paye pour des raisons fiscales et sociales. Elle n'est pas attachée à une activité particulière mais à la qualité de dirigeant. MM. [Z] et [N] justifient qu'ils percevaient de la société Atlantic Métal une rémunération de […] [N] et [Z] : MM. [N] et [Z] font valoir que la société Atlantic Métal ne leur aurait pas restitué tous leurs objets personnels et en demandent la restitution sous astreinte. L'existence de ces objets non restitués n'est pas établie et il y a lieu de rejeter la demande de restitution. Sur la publication de la décision à intervenir : Il n'est pas justifié que la publicité donnée à la décision de révocation de MM. [N] et [Z] nécessite qu'elle soit contrebalancée par la publication de la pésente décision ni que cette publication soit nécessaire ou même opportune. Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision à intervenir. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Atlantic Métal aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à MM. [N] et [Z] la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné MM. [N] et [Z] à ce titre. Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties. Le jugement sera confirmé sur ce point. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour : - Rejette la demande de radiation présentée par la société Atlantic Métal, Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté MM. [Z] et [N] de leurs demandes de condamnation de la société Atlantic Métal à leur verser la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - Accueilli la société Atlantic Métal en ses demandes reconventionnelles, - Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 451.855,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 du fait des échanges avec la société STT, - Condamné solidairement MM. [Z] et [N] à payer à la société Atlantic Métal la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.