Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2020, n° 18/01256
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 septembre 2020
- Numéro
- 18/01256
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne […] ti-Ser) - 06/04/2011 : 1263 euros ([J]) - 03/06/2013 : 633 euros ([J]) Ces sommes versées au salarié par l'employeur que ce soit sur le compte courant du gérant ou celui de la société correspondent, au regard de leur montant et des échéances régulières de leur versement, à la contre partie d'un travail. Le moyen de défense de l'employeur selon lequel ces chèques ont été émis à titre de prêt personnel n'est étayé par aucun élément de preuve. Il est constant, par ailleurs, que ces sommes ne figurent pas sur les bulletins de paie et n'ont pas été déclarées aux organismes sociaux. Dès lors, l'intention de se soustraire intentionnellement aux obligations édictées à l'article L 8221-5 du code du travail est établie et M. [S] peut prétendre à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L 8223-1. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes L'employeur qui succombe en partie dans ses prétentions supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Acti-Ser à payer à M. [S] la somme de 11.136 euros pour travail dissimulé le réforme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse déboute M. [S] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déboute M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail y ajoutant condamne la société Acti-Ser à payer à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamne la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.