Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 17/06282
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 décembre 2020
- Numéro
- 17/06282
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur les demandes présentées par l'association TEAM Le véhicule acquis le 13 juin 2014 par l'association TEAM a été immatriculé pour la première fois au cours de l'année 2005. Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre […] la société venderesse. Il s'avère en revanche que l'appelante a compris dans le coût total de la transaction le montant de cette garantie. Il s'évince de la lecture des dernières conclusions du nouveau propriétaire du véhicule qu'il réclame, au delà de la résolution de la garantie, le remboursement de la somme y afférent en invoquant l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016. Ayant ainsi facturé à sa cliente une garantie inapplicable, la S.A.R.L. AP a manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu'elle doit être effectivement condamnée au paiement de la somme de 1.650 € comme l'a justement indiqué le jugement attaqué. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au stade de la première instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il convient uniquement de condamner la S.A.R.L. AP à verser à l'association TEAM une indemnité de 1.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement en date du 12 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. AP à verser à l'Association Team Liberty Drive une somme de 1.650euros au titre de la restitution du montant de la garantie 'approved Ferrari' ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette les autres demandes présentées par l'Association Team Liberty Drive à l'encontre de la S.A.R.L. AP ; - Rejette la demande présentée par la S.A.R.L. AP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la S.A.R.L. AP au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Condamne la S.A.R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.