Cour d'appel de Besançon, 12 août 2020, n° 20/00041

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre des étrangers
Date
12 août 2020
Numéro
20/00041
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur l'appel L'appel régularisé par dans les délais requis par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure La décision prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon au visa des dispositions relatives à la lutte contre la pandémie et la propagation du virus Covid 19 ne fait l'objet d'aucune contestation, le conseil de F... C... ne soulevant en tout état de cause auc […] cat de situation rédigé par le docteur W... T..., praticien hospitalier psychiatre au centre hospitalier de [...], le 10 août 2020 confirme dans les mêmes termes que celui rédigé le 21 juillet 2020 par le docteur H... N... l'existence de troubles du comportement en rapport avec des troubles grave de la personnalité et des troubles cognitifs consécutifs à un traumatisme crânien sévère et à des hématomes intracérébraux et la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Dans la mesure où ces certificats médicaux parfaitement circonstanciés ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, la cour confirmera l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par F... C.... Il sera toutefois fait observer que cette mesure d'hospitalisation contrainte, vécu douloureusement par l'intéressée, n'a manifestement été maintenue au cours de la dernière année que dans l'attente d'une mesure de placement dans une structure plus adaptée, ce dont il résulte qu'elle ne saurait se prolonger indéfiniment. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclarons recevable mais non fondé l'appel régularisé par F... C... Confirmons la décision déférée rendue le 23 juillet 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 12 Août 2020 LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation, Karine MAUCHAIN Luc CHAPOUTOT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.